
En décembre 2023, la France avait adopté une nouvelle loi ayant pour objectif de contrôle l’immigration et d’améliorer l’intégration. Par une décision n° 2023-853 DC du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a très largement censuré cette loi, issue d’une commission mixte paritaire, très éloignée de la première version de la loi. Le cabinet NOVLAW Avocats et son associé Bruno GUILLIER, en charge des questions d’immigration, font le point sur ce qu’il faut retenir de cette décision du Conseil constitutionnel.
Initialement constitué de 86 articles, le projet de loi issu de la commission mixte paritaire a fait l’objet d’une évaluation minutieuse par le Conseil constitutionnel, qui a finalementcensuré 32 articles en les qualifiant de cavaliers législatifs.
Le Conseil a fait ici une application rigoureuse et assez classique de l’article 45 de la Constitution, qui stipule que tout amendement doit avoir un lien, même indirect, avec le texteoriginal. Les 32 articles censurés ont été jugés contraires à cette règle de procédure.
Parmi les articles censurés figurent notamment ceux modifiant les conditions du regroupement familial, les conditions de séjour pour motifs familiaux, de santé, ou d’études, ainsi que les règles relatives aux frais d’inscription des étudiants étrangers et l’exclusion des étrangers en situation irrégulière de certaines aides. D’autres modifications concernent lesdroits au logement et les conditions d’hébergement d’urgence ont aussi été censurées.Ainsi toutes ces dispositions sont retirées de la loi immigration et n’auront pas vocation à s’appliquer. N’entrerons donc pas en application les mesures suivantes :
L’autre aspect notable de cette décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration de 2023, c’est la censure partielle de l’article 1er, qui prévoyait un débat annuel au Parlementsur la politique d’immigration française, ainsi que la détermination par le Parlement, sur les trois années à venir, du nombre d’étrangers admis à s’installer en France. Le Conseil a jugéque cette disposition ne respectait pas les exigences constitutionnelles, notamment en ce qui concerne l’organisation des débats au Parlement prévue par l’article 48 de la Constitution qui prévoir que le législateur ne peut pas imposer au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique notamment. Cela contrevient aux prérogatives que le Gouvernement ou l’Assemblée nationale ou le Sénat ont en ce qui concerne la fixation de l’ordre du jour.
L’article 38 de la loi immigration, autorisant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement, a également été censuré. Le Conseil a estimé que ces mesures, bien qu’ayant pour objectif de faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière, manquaient de garanties légales suffisantes, notamment enl’absence de la présence d’un avocat lors de ces opérations.
Par ailleurs, le Conseil a émis des réserves d’interprétation sur la conformité à la Constitution de certains articles, dont l’article 14, concernant l’examen des motifs de séjour et l’article 42, sur l’assignation à résidence des étrangers soumis à une mesure d’éloignement.
L’article 14 introduit un cadre expérimental qui affecte significativement le processus d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour en France.
Cet article prévoyait dans sa version initiale que lorsque l’autorité administrative envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour pour un ressortissant étranger, elle doit explorer tous les motifs possibles qui pourraient justifier la délivrance de titres de séjour alternatifs. Et, en cas de refus de titre, le ressortissant étranger n’est plus en droit deprésenter une nouvelle demande d’admission au séjour pour un délai d’un an.
Si cette disposition garantit que les ressortissants étrangers bénéficient d’une évaluation complète de leur situation, en considérant les divers titres de séjour pour lesquels ilspourraient se qualifier, elle n’assure pas pour le Conseil constitutionnel le respect des droits fondamentaux des ressortissants étrangers qui seraient empêchés pendant un an de toute possibilité de régularisation de leur situation.
Afin d’éviter une telle méconnaissance des droits fondamentaux des ressortissants étrangers, le Conseil constitutionnel ajoute que pour que l’article 14 trouve pleinement às’appliquer, les administrations devront nécessairement informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre tous les éléments justificatifs leur permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour.
Concernant l’article 42 de la loi, qui étend jusqu’à trois ans (un an renouvelable deux fois) la durée de l’assignation à résidence pour certains étrangers faisant l’objet d’une mesured’éloignement, le Conseil constitutionnel a fait une observation importante. Il note que le prolongement de l’assignation à résidence au-delà d’un an augmente la sévérité de cette mesure. Par conséquent, il incombe à l’administration, à chaque renouvellement, de prendre en compte la durée déjà passée sous ce régime ainsi que les liens familiaux et personnels établis par l’étranger, pour définir les conditions et le lieu de l’assignation à résidence.
Enfin, le Conseil a déclaré conforme à la Constitution dix autres articles de la loi déférée dont notamment l’article 46 de la loi qui impose aux ressortissants étrangers de souscrire uncontrat respectant les principes de la République.
Par Bruno GUILLIER, Avocat Associé Expert en droit administratif général et en droit de la fonction publique, en particulière en matière de droit de l’immigration, des étrangers et de la nationalité chez Novlaw Avocats,
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Bruno GUILLIER est spécialisé en droit public, notamment en droit de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) et en droit administratif général ainsi qu’en matière de pouvoir de police et plus généralement en ce qui concerne réglementation des activités par la puissance publique.
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