
Les certificats d’économie d’énergie (CEE) ont été instaurés par la loi de programme sur les orientations de la politique énergétique en date du 13 juillet 2005 (Loi POPE).
Ce dispositif a été mis en place pour inciter les acteurs des secteurs du bâtiment, de l’industrie, des transports et des réseaux de chaleur dont les ventes dépassent un certain seuil de franchise à effectuer des économies d’énergie.
Par le biais des certificats d’économie d’énergie, les pouvoirs publics contraignent ces acteurs (les « obligés ») à réaliser des économies d’énergie sur une période donnée. À noter qu’en dehors de ces acteurs, certaines personnes publiques sont éligibles : les collectivités territoriales.
La période actuelle a débuté le 1er janvier 2022 et durera 4 ans.
À son issue, les obligés comptabilisent leurs actions, lesquelles sont calculées en kWh cumac (cumulée et actualisée) d’énergie finale.
Ils doivent détenir un nombre de CEE à hauteur de leurs obligations. À défaut, ils devront payer au Trésor public une pénalité libératoire pour chaque kWh manquant.Les conditions de réalisation des obligations liée aux CEE sont prévues par le Code de l’énergie (articles L.221-1 et suivants du code de l’énergie).
Pour obtenir lesdits certificats, les obligés peuvent :
Les CEE alors délivrés sont considérés comme des biens meubles immatériels qui n’existent qu’à travers leur inscription dans un registre national des CEE. Leur propriétaire peut les céder pour en tirer une contrepartie financière. Ainsi, dans le domaine particulier de l'achat public, selon le montage juridique appliqué, le recours aux CEE peut nécessiter, ou non, l'organisation d'une mise en concurrence.
Un acheteur éligible (une collectivité territoriale) peut récupérer des CEE qu’il aurait obtenus après que des travaux aient été effectués sur son patrimoine via un marché de travaux qui aurait généré des économies d’énergie. Après demande au PNCEE, l’acheteur éligible peut se trouver propriétaire d’un CEE et le céder à un ou plusieurs obligés.
Cette opération n’est pas soumise aux règles de la commande publique. (CE, 7 juin 2018, n°416664). En effet, l'entreprise ne participe pas à l'exécution du service public, ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant et le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.
Un acheteur public (quel qu’il soit) et un obligé peuvent conclure un partenariat dans l’objectif que l’obligé participe financièrement à la réalisation de travaux publics qui génèrent des économies d’énergie. En contrepartie, l’obligé pourra obtenir le droit de réclamer des CEE à l’issue des travaux.
Ce genre de partenariat est dispensé des règles de publicité et de mise en concurrence si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies:
La convention ne doit prévoir aucune prestation de service du partenaire au bénéfice de l’acheteur.
L’imposition du paiement en CEE est prescrite puisqu’en découlerait la méconnaissance du principe d’égal accès à la commande publique.Tout le monde n’y a pas le même intérêt.
Il est cependant possible de valoriser les CEE.
Premièrement, en les intégrant comme un élément de rémunération du titulaire.En effet, les acheteurs publics peuvent proposer aux candidats d’intégrer la valorisation des CEE comme élément du prix de l’offre qu’ils présentent.
Cependant, cette possibilité est subordonnée au respect de certaines obligations :
Le cahier des charges doit prévoir, si le titulaire renonce, dans son offre, au bénéfice des CEE générés, leur cession à l’acheteur.
Deuxièmement, en permettant cette valorisation via des variantes.Un acheteur public peut autoriser les soumissionnaires à présenter des offres variantes intégrant éventuellement une valorisation des CEE. Cependant, pour éviter toute discrimination, selon le type d’opération envisagée, il est possible ou non d’envisager une des variantes.
Dans l’hypothèse d’opérations standardisées (i.e d’opération qui ne peuvent être réalisées que par des opérateurs qui détiendraient le label RGE qui permet de générer des CEE), il est inenvisageable que l’acheteur exige la présentation de variante.
À contrario, pour une opération spécifique, une variante peut être exigée (dans cette hypothèse, aucun label n’est exigé pour que soient générés des CEE).Trois conditions sont à respecter :
Dans ces contrats des pénalités sont prévues pour sanctionner le titulaire qui n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles visant à l’obtention des CEE et causant leur non-attribution.
Troisièmement, une entreprise peut faire le choix de démarcher spontanément un acheteur public en vue de la réalisation de travaux dont le financement serait assuré par la valorisation des CEE ensuite cédés. Cet abandon de recette confère un caractère onéreux au contrat alors conclu.Ainsi, il s’agit d’un contrat de la commande publique lequel sera en principe soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence.
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