
Important, d’une durée de principe de neuf ans, le contrat de bail commercial arrive à expiration à l’issue de cette période, mais cela ne signifie pas qu’il cesse automatiquement. Si ni le bailleur, ni le locataire ne manifeste le désir de mettre fin ou de renouveler le contrat, ce dernier se poursuit par tacite reconduction. Cependant, une telle tacite reconduction comporte des risques pour le locataire. Si elle permet de continuer l'exploitation commerciale, elle ne garantit pas les mêmes droits qu'un renouvellement.
Le droit au renouvellement du bail commercial est le droit conféré au preneur, à l'expiration du contrat, de bénéficier d'un nouveau bail ou, à défaut, du paiement d'une indemnité d'éviction, sans pour autant pouvoir l'imposer au bailleur. Ce droit, d'ordre public, est appelé « propriété commerciale ».
Il est constitué, d'une part, de l'accord sur le principe du renouvellement du contrat et d'autre part, de l'accord sur le montant du loyer renouvelé.
À la fin de son bail, le locataire commerçant qui remplit les conditions légales, a droit au renouvellement de son bail. Les conditions cumulatives sont les suivantes :
Si au cours des trois dernières années avant la fin du bail, la destination du bail est changée par le preneur avec l’accord du bailleur, il faut prévoir contractuellement que le bailleur autorise ce changement d’activité et qu’il ne pourra pas se prévaloir du défaut d’exploitation de la même activité depuis trois ans. Le bailleur ne peut pas à la fois augmenter le loyer en conséquence du changement de destination et refuser le renouvellement, auquel cas il ferait preuve de mauvaise foi.
En cas de cession de fonds, la même activité se poursuit. Par conséquent, le cessionnaire du fonds bénéficie de l’exploitation antérieure par le précédent preneur. Inversement, en cas de cession du droit au bail seul, il faut obtenir l’accord du bailleur et qu’il renonce à la condition de trois ans d’exploitation.
Il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit continue. Le droit au renouvellement est reconnu dans le cas d'un bail continu avec exploitation saisonnière.
Dans le cas d’une location-gérance, il n’est pas nécessaire que le preneur soit immatriculé si la location gérance est régulière, à savoir que le bailleur ait donné son accord, et si le gérant est immatriculé.
Il est recherché si les conditions du renouvellement sont réunies au jour où la demande de renouvellement est formulée, et non au jour de la réponse du bailleur.
La demande de renouvellement doit être adressée au bailleur ou à son gérant (article L. 145-10 du Code de commerce, alinéa 2).
La demande peut être faite à tout momentà compter du premier jour du sixième mois précédant l’échéance,ou au cours de sa prolongation (article L. 145-10 du Code de commerce, alinéa 1er). Une demande faite avant cette date est inopposable au bailleur et ne fait pas courir le délai de réponse.
La demande de renouvellement peut être faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sauf disposition contraire du bail. Lorsque la lettre recommandée n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
L’alinéa 4 de l’article L. 145-10 du Code de commerce doit être reproduit dans l’acte formulant la demande, à peine de nullité si le bailleur en a subi un grief. Cet alinéa indique au bailleur les délais dans lesquels il doit répondre et les effets de son silence.L’acte notifié par le preneur doit clairement exprimer sur quels locaux porte la demande, et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le loyer que le locataire veut voir fixer au renouvellement, mais si le bailleur reste silencieux dans le délai qui lui est imparti, l’acceptation ne portera que sur le principe du renouvellement.
La demande de renouvellement fait courir le délai de trois mois qui est laissé au bailleur pour indiquer s’il accepte le renouvellement ou s’il le refuse (article L. 145-10 du Code de commerce).
Le bailleur qui n’a pas répondu à la demande de renouvellement dans les trois mois à compter de la demande (article L. 145-12 du Code de commerce) est réputé l’avoir acceptée. Il pourra accepter expressément le renouvellement, le refuser avec une offre d’indemnité d’éviction ou sans pour motifs graves et légitimes. Sa réponse doit être formalisée par acte extrajudiciaire.La date d’acceptation expresse ne modifie pas le moment de prise d’effet du bail qui dépend seulement de la date de la demande. Le renouvellement prendra effet aux clauses et conditions du bail expiré.
Le bailleur peut demander un nouveau loyer à n’importe quel moment dès la demande de renouvellement, et après l’expiration du délai de trois mois tant qu’il n’a pas accepté le loyer proposé par le preneur dans sa demande (article L. 145-11 du Code de commerce).
Le bail renouvelé prend effet à compter de l’expiration du bail précédent ou si la demande est formulée pendant la tacite prolongation, le premier jour du trimestre civil qui suivra cette demande (article L. 145-12 du Code de commerce).
Le locataire a intérêt à demander le renouvellement en particulier pour éviter les désagréments liés à la tacite reconduction.
En effet, en obtenant le renouvellement de son bail, le locataire s'assure une continuité dans l'exploitation de son activité commerciale. Le renouvellement confère une nouvelle période de 9 ans, pendant laquelle le locataire bénéficie d’une stabilité juridique et économique. Cela lui permet de poursuivre son activité sans avoir à craindre une résiliation anticipée du bail.
En outre, le preneur, doit veiller à ce que, par l’effet de la tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans, s'il veut éviter le déplafonnement du loyer en application de l'article L. 145-34, alinéa 3 du Code de commerce. Cela signifie que le bailleur peut demander un loyer supérieur, fondé non plus sur l'indice de référence mais sur la valeur locative réelle des locaux.
Par Sarah Becquart en collaboration avec Maître Baptiste Robelin, Avocat Associé Expert en Bail Commercial et Droit Immobilier du cabinet Novlaw Avocats,
Cet article vous a plu ?
Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.