
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un contrat par lequel le bailleur – une collectivité territoriale ou l’État par exemple – donne à bail au preneur, la location d’un bien immobilier.
Le BEA confie au preneur l’exécution d’une mission s’inscrivant dans le cadre d’une opération d’intérêt général notamment, tout en lui accordant des droits réels de nature à lui assurer des conditions d’exploitation économique satisfaisantes et faciliter le financement des ouvrages.
Le BEA est un contrat de location de très longue durée (entre 18 et 99 ans) portant sur un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale (commune, département, région, etc.).
Il permet à cette dernière de mettre à disposition un terrain ou un bâtiment à un tiers (personne physique ou morale) qui s'engage à y réaliser des constructions ou des aménagements.
Le BEA est défini à l’article L1311-2 du CGCT et se différencie du bail emphytéotique de droit commun défini à l’article L451-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Pour plus d’informations sur le bail emphytéotique de droit commun : https://novlaw.fr/le-bail-emphyteotique-qu-est-ce-que-c-est/
Le BEA est prévu pour une durée minimale de 18 ans et une durée maximale de 99 ans. En outre, il ne peut être prolongé par tacite reconduction.
Ce contrat étant par qualifié d’administratif par la loi, tout contentieux lui étant lié doit être soumis au tribunal administratif compétent.
Définie à l’article 2385 du Code civil, elle permet au preneur du bail de garantir son immeuble auprès d’un créancier. Ce créancier prêteur peut saisir l’immeuble du preneur en cas de non-recouvrement du prêt.
Cette hypothèque d’origine conventionnelle, judiciaire ou légale (article 2387 du Code civil) donne deux droits au créancier.
Conformément à l’article L1311-2 du CGCT, deux conditions alternatives doivent être remplies pour pouvoir conclure un BEA : le contrat doit porter sur la réalisation d’une opération d’intérêt général (1) OU sur l’affectation à une association cultuelle d’un édifice de culte ouvert au public (2).
La réalisation d’une opération d’intérêt général dont la définition est extensive et peut concerner par exemple la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation. Par exemple, le stade de football du Paris Saint Germain, ouvrage à vocation commerciale et culturelle, est régi par un BEA conclu entre le club et la ville de Paris en 2014 pour une durée de 30 ans.
L’affectation à une association cultuelle d’un édifice de culte ouvert au public : Il regroupe l’ensemble des “BEA Cultuel”. Cette expression a été consacrée par le Conseil d’État une décision rendue le 19 juillet 2011. Il permet notamment aux collectivités locales de mettre à disposition un local cultuel sans contrevenir à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905.
Les intérêts pour les deux parties au BEA sont nombreux.
Le preneur, par la nature du contrat, dispose de plusieurs à droits à savoir :
En vertu de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP, un titre qui autorise son titulaire à occuper le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa délivrance devra être précédée d’une procédure de sélection préalable librement organisée par l’autorité compétence, qui doit présenter toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comporter des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par ailleurs, l’article R1311-2 du code précité précise que lorsqu’un des BEA mentionnés à l’art. L1311-2 du CGCT s’accompagne d’une convention non détachable constituant un contrat de type marché public, une délégation de service public, un contrat de partenariat ou un contrat de concession, la conclusion du BEA avec le titulaire du contrat qui l’accompagne doit être précédée des procédures obligatoires de publicité et de mise en concurrence prévues pour le type de contrat dont il s’agit.
Le contrat de bail doit comporter :
Le rôle d'un avocat dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif (BEA) est essentiel pour assurer la sécurité juridique de l’opération, en particulier dans le cadre de la rédaction du bail ou sa négociation.
L’avocat peut également analyser si le BEA doit être précédé d’obligations de publicité et de mise en concurrence ; ou si le BEA ne dissimule pas en réalité un contrat de la commande publique (concession, marché public).
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