
En vue d’une préparation optimale de la France pour les JO de 2024, le Parlement a adopté définitivement, le 12 avril 2023, le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans le cadre de cette loi, il est prévu un certain nombre de dispositions visant à garantir la sécurité et soutenir le potentiel économique des JO.
Parmi ces dispositions, figure une dérogation spécifique au repos dominical pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services situés aux alentours des sites de compétition des JO.
Par ailleurs, au regard des enjeux en matière de sécurité, les intérimaires intervenant sur des fonctions sensibles pourront être soumis à des enquêtes administratives avant leur embauche ou leur affectation.
Le cabinet NOVLAW Avocats et son associé Aurélie MOINE vous proposent une revue plus en détail de ces mesures.
A titre exceptionnel, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 prévoit que les préfets pourront accorder des dérogations au repos dominical plus larges que ce que permet en temps normal le Code du travail.
Ainsi, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services situés aux alentours de sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques pourront déroger au repos dominical.
Pourront prétendre à cette dérogation au repos dominical, les communes d’implantation des sites de compétition, les communes limitrophes ainsi que les communes situées à proximité de ces sites.
Cette dérogation préfectorale sera accordée compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et d’employés, et sous réserve des dérogations au repos dominical, déjà applicables.
En cas d’autorisation accordée par le préfet à un établissement, il convient de noter que tout ou partie des établissements situés dans le même département et exerçant la même activité pourra également y déroger dans les mêmes conditions, si le représentant de l’Etat dans ledit département le permet.
Si la dérogation est accordée, elle pourra être valable du 15 juin au 30 septembre 2024.
L’accord préfectoral autorisant la dérogation au repos dominical devra être rendu après avis donné dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département :
Si le préfet souhaite étendre son autorisation à tout ou partie des établissements de ce même département exerçant la même activité, l’avis des institutions listées ci-dessus devra également être obtenu.
Cette dérogation au repos dominical est soumise à l’accord du salarié, lequel devra être constaté par écrit. Il sera interdit pour l’employeur de refuser d’embaucher ou discriminer, sanctionner voire, licencier un salarié qui s’opposerait au travail le dimanche.
En outre, en cas de votes de scrutins nationaux et locaux qui se dérouleraient le dimanche, pendant cette période, l’employeur devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses salariés de pouvoir y aller.
Il est à noter que l’accord du salarié pour travailler le dimanche pourra être réversible. Ainsi, l’employé pourra à tout moment revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition de prévenir, par écrit, son employeur en respectant un délai de dix jours francs.
Les salariés qui acceptent de travailler le dimanche, dans le cadre de cette dérogation exceptionnelle, bénéficieront des mêmes contreparties que celles prévues par le Code du travail concernant les dérogations accordées par le maire, telles que :
Par ailleurs, compte tenu des enjeux sécuritaires, les intérimaires engagés sur des fonctions sensibles devront faire l’objet d’une enquête administrative avant leur embauche ou leur affectation.
En effet, du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques, une agence d’intérim pourra demander la réalisation d’une enquête administrative avant l’embauche de l’un de ses intérimaires à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein :
L’enquête administrative a pour un but de vérifier que le comportement de l’intérimaire est compatible avec l’exercice des fonctions de l’emploi envisagé.
L’enquête devra néanmoins se dérouler dans le respect des conditions prévues aux alinéas 2 à avant-dernier de l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure. Pour rappel, actuellement, seuls les salariés des entreprises de transports ou des gestionnaires d’infrastructures peuvent faire l’objet d’une telle enquête, les intérimaires n’étant pas visés.
Pour toute question relative au droit du travail, veuillez contacter notre spécialiste, Aurélie Moine, Associé au sein du cabinet d’affaires Novlaw Avocats.
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