
En tant que personne morale, la société peut être responsable du préjudice subi par autrui et pourra être condamnée alors le réparer.
A l’égard des tiers, la société est responsable en cas de faute du dirigeant. En revanche, elle ne sera pas responsable lorsque le dirigeant a commis une faute réparable.
Dans l’ordre interne, les associés se retourneront directement vers le dirigeant s’il a commis une faute.
D’une manière générale, la responsabilité de la société est un peu abstraite. Ce sont souvent ses organes et notamment le dirigeant de la société qui va être responsable.
Est-ce qu’on peut juridiquement imputer une faute pénale à une personne morale ?
La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l’article 121-2 du Code pénal. Donc une société peut tout à fait être responsable d’une faute pénale. Il est d’ailleurs tout à fait possible de cumuler la responsabilité pénale de la société et de son dirigeant.Quelle est la peine encourue ? Pour les personnes morales, la peine sera principalement pécuniaire. Il est prévu que la peine pécuniaire encourue par la personne morale est 5 fois celle encourue par une personne physique.
La société peut également être condamnée à la dissolution.
Toutes les hypothèses dans lesquelles le dirigeant engage sa responsabilité et le régime de cette dernière sont prévus aux articles L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce et l’article 1850 du Code civil.
Quels dirigeants sociaux sont visés ?
Les membres du Conseil de surveillance sont également visés mais seront responsables pour faute de surveillance.
Le dirigeant social peut être responsable pénalement, fiscalement ou civilement.
Au titre de sa responsabilité fiscale, le dirigeant social est tenu solidairement des dettes fiscales de la société. Justement, l’administration fiscale peut le poursuivre personnellement s’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Le dirigeant social est également responsable pénalement dès lors qu’il commet une infraction. L’infraction phare en droit des sociétés est l’abus de biens sociaux. Elle est caractérisée dès lors que le dirigeant social use de l’influence ou de biens de la société pour son usage personnel.
S’agissant de la responsabilité civile, le dirigeant social peut être reconnu responsable d’une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Il faut prouver un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le dirigeant social peut être responsable à l’égard de la société et des associés. Il peut commettre une faute dans l’exercice de ses fonctions et engager sa responsabilité pour une faute de gestion. Il peut également engager sa responsabilité pour violation de la loi ou des statuts ou plus largement pour violation à l’intérêt social.
Il y a également infraction à la loi lorsque le dirigeant social prend une décision contraire à l’intérêt social puisqu’il viole la disposition légale de l’article 1833 du Code civil. Auparavant, pour engager la responsabilité du dirigeant pour prise de décision contraire à l’intérêt social, il fallait se fonder sur la faute de gestion.
En revanche, à l’égard des tiers, le dirigeant social engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute détachable de ses fonctions. La jurisprudence fait preuve d’une certaine indulgence envers les dirigeants sociaux à l’égard des tiers. Il résulte d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 mai 2003 que la faute séparable des fonctions du dirigeant doit être commise intentionnellement et doit être « d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions. »
Exemple : la Cour de cassation a reconnu que le gérant d’une SARL qui dupait son cocontractant de la solvabilité de sa société commettait une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Cass. Com., 31 mars 2015).
L’article L.651-2 du Code de commerce prévoit qu’il peut y avoir une faute de gestion pour insuffisance d’actif commise par le dirigeant social lorsque la société est en liquidation judiciaire. Lorsqu’une telle faute est caractérisée, le dirigeant social peut être amené à supporter tout ou partie du montant de cette insuffisance d’actif par décision du tribunal.Dans un tel cas de figure, la faute séparable n’est pas exigée. Lorsque c’est la société qui est amené à supporter l’insuffisance d’actif, et à indemniser le tiers, cette dernière pourra se retourner contre le dirigeant en lui reprochant sa faute de gestion.
La jurisprudence a peu à peu reconnu une exonération de la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de délégation de pouvoirs. Cette exonération a d’abord été reconnue en matière pénale puis étendue à la matière civile. Cette solution vaut principalement pour le Directeur général délégué.
Qui peut exercer cette action ?
Les actions sociales ont vocation à réparer le préjudice subi par la société.
Les dirigeants sociaux, en tant que représentant de la société, agissent pour que la société soit indemnisée du préjudice subi. Dans ce cas de figure, c’est donc une action dirigeant contre dirigeant. Elle peut être un bon moyen de défense lorsque la direction de la société change. Le nouveau dirigeant peut agir contre l’ancien en lui reprochant notamment les fautes commises dans sa gestion.
L’action en réparation du préjudice subi par la société est également ouverte aux associés. Ils agissent au nom de la société pour agir contre le dirigeant social lorsque cette dernière a subi un préjudice. L’article 1843-5 du Code civil ouvre ce droit à tous les associés peu importe la forme sociale de la société dont ils font partie. Il revient à l’associé qui exerce la procédure d’avancer les frais de procédures.
En cas de condamnation, les dommages-intérêts seront versés à la société.
Lorsqu’un associé subit personnellement un préjudice du fait de la faute commise par un dirigeant social, il peut intenter une action individuelle pour demander la réparation de ce préjudice.
Il faut dans ce cas démontrer un préjudice individuel et distinct de celui de la société. Cela peut se démontrer à travers une attitude discriminatoire du dirigeant envers les associés. Tel est le cas du dirigeant qui garde une information pour lui ou qui transmet une information trompeuse aux associés.
A la différence des tiers, il n’est pas exigé que la faute commise par le dirigeant soit intentionnelle et d’une particulière gravité dans l’exercice normal de ses fonctions.
Ces deux conditions ont été précisées par l’arrêt Gaudriot rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 mars 2010.
Cette action n’est pas ouverte au préjudice touchant une catégorie d’associés. En revanche, elle l’est pour les associations d’actionnaires et les associations d’investisseurs.
Le droit commun des sociétés prévoit que la société est responsable à l’égard des tiers et qu’il lui incombe de se retourner ensuite vers le dirigeant social en cas de condamnation.
Le tiers dispose d’une action personnelle contre le dirigeant social lorsque ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions, tout en agissant au nom de la personne morale.
Quel est le délai de prescription de l’action en responsabilité ?
Pour les SA, l’article L.225-254 du Code de commerce prévoit que l’action en responsabilité se prescrit par 3 ans. Le délai commence à compter de la révélation du fait dommageable. Cette prescription vaut également dans les autres sociétés par actions, et pour les SARL (article L.223-23 du Code de commerce).
Pour les autres sociétés, à savoir les sociétés civiles, les SNC ou les SCS, il n’y a pas de texte qui règlemente le délai de prescription. Il faut donc faire application du droit commun et de l’article 2224 du Code civil qui prévoit que la prescription est de 5 ans.Les actions des tiers se prescrivent quant à elle par 3 ans. Elles sont fondées sur l’article 1240 du Code civil.
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Par Me Baptiste Robelin, expert en droit immobilier.
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