
En matière de commande publique et de marché public, il est classiquement évoqué les risques administratifs relatifs à la passation et à l’exécution de ces contrats : manquement dans le cadre de l’exécution du contrat, dommage causé par le service, annulation du contrat pour faute…
Mais qu’en est-il des risques pénaux liés à la commande publique.
On peut mettre en avant cinq infractions pénales qui se rattachent à la commande publique et au droit des marchés publics :
Le délit de favoritisme est constitué lorsque les critères suivants sont réunis (article 432-14 du code pénal) :
Le juge pénal considère que le délit peut être constitué même si aucun avantage n’a été obtenu, la simple tentative de procurer un avantage à autrui est donc suffisante.
Dans le cadre de la commande publique, pourront par exemple constituer des délits de favoritisme les pratiques suivantes :
Le délit de favoritisme est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 d’euros d’amende. Il se prescrit dans un délai de trois ans à compter du jour où les faits ont été commis.
Si l’infraction est occulte ou qu'elle est dissimulée, le délai de prescription pourra être reporté au jour où les faits ont pu être constatés.
La prise illégale d’intérêt est constituée lorsque les critères suivants sont réunis (articles 432-12 et 432-13 du code pénal) :
L’intérêt pris par la personne chargée d’une mission de service public peut être matériel, moral, direct ou indirect. Il ne nécessite donc pas d’élément intentionnel, le seul abus de la fonction même sans recherche d’un avantage ou gain personnel, suffira à caractériser l’infraction.
A titre d'illustration, pourra constituer une prise illégale d’intérêt le fait pour un maire de participer au processus de cession d’un terrain municipal en faveur d’une société dont le dirigeant est un de ses amis (Cass. Crim., 5 avril 2019, n°17-81912).
Le délit de favoritisme est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 d’euros d’amende. Il se prescrit dans un délai de six ans à compter du jour où les faits ont été commis.
La corruption peut être active ou passive, selon que l’acte est à l’initiative de la personne qui corrompt ou de la personne corrompue.
La corruption est constituée lorsque les critères suivants sont réunis (article 432-11 du code pénal) :
La corruption implique donc un acte du corrompu, suivi d’une contrepartie, cette dernière pouvant être de nature diverse.
Pourra constituer un acte de corruption active le fait, pour un salarié d’une entreprise publique, de fournir des renseignements sur les marchés envisagés par son employeur, à un tiers intéressé (Cass. Crim., 26 janvier 2011, n°10-80155).
La corruption est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 d’euros d’amende. Il se prescrit dans un délai de six ans à compter du jour où les faits ont été commis, la jurisprudence applique néanmoins une interprétation casuistique et peut donc interpréter différemment ce délai, selon le cas d’espèce.
Le trafic d’influence est constitué lorsque les critères suivants sont réunis (article 432-11 alinéa 2 du code pénal) :
Bien que similaire au délit de corruption, le délit de trafic d’influence s’en distingue par le fait que la personne à l’initiative du trafic d’influence agit hors de ses fonctions et n’octroie pas elle-même l’avantage recherché.
Pourra constituer un trafic d’influence le fait, pour un gérant d’entreprise de travaux de voirie d’avoir fait participer, à un repas avec le sous-préfet, un autre entrepreneur, afin qu’il obtienne du préfet une influence dans l’obtention de décisions favorables du conseil du patrimoine naturel (Cass. Crim., 3 avril 2019, n°17-87209).
Le délit de trafic d’influence est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 d’euros d’amende pouvant être portée à 2.000.000 d’euros ou le double du produit de l’infraction si la dépense ou la recette perçue grève le budget de l’Union européenne ou de ses institutions. Il se prescrit dans un délai de six ans à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée.
La concussion est constituée lorsque les critères suivants sont réunis (article 432-10 du code pénal) :
Pourra constituer une concussion le fait pour un président d’un conseil départemental de percevoir des indemnités de fonction excédant le montant décidé par l’assemblée délibérante (Cass. Crim., 16 novembre 2011, n°10-88838).
La concussion est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 d’euros d’amende ou du double des produits tirés de l’infraction. Elle se prescrit dans un délai de trois ans à compter du jour de la dernière perception indue.
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