
Tout opérateur économique peut en principe présenter sa candidature en vue de l’attribution d’un marché public, sauf s’il se trouve dans l’un des motifs d’exclusion prévus par le code de la commande publique. Ces exclusions sont de plein droit ou peuvent être à la discrétion de l’acheteur.
Dans certaines hypothèses, les opérateurs doivent être exclus de plein droit de la procédure d'attribution d'un marché public .
C'est le cas lorsque l'opérateur a fait l'objet d'une condamnation devenu définitif prévu en particulier par code pénal et le code général des impôts (corruption, association de malfaiteurs, prise illégale d'intérêt, blanchiment ; Voir notre article : Le risque pénal dans la commande publique ).
C'est également le cas lorsque la situation fiscale ou sociale de l'opérateur est irrégulière, ou qu'il est en liquidation judiciaire ou qu'il a commis des infractions au droit du travail.
Mais, il est dans certains cas possible pour l'acheteur de déroger à ces situations d'exclusion lorsqu'il existe des raisons impérieuses d'intérêt général , lorsque l'opérateur est le seul et unique opérateur économique susceptible d'être attributaire du contrat, ou encore lorsqu'aucun jugement définitif d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne n'exclut spécifiquement l'opérateur concerné des marchés publics.
Voir le tableau d'information sur les exclusions des procédures de passation « de plein droit » en droit de la commande publique de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie.
Certains motifs d’exclusion de l’opérateur économique sont à la discrétion de l’acheteur, comme par exemple la situation dans laquelle l’opérateur aurait manqué de façon importante à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique, au cours des trois années précédentes.
C’est également le cas lorsque l’acheteur constate que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou que son intervention risque de constituer un manquement au principe d’impartialité ; ou encore lorsque la candidature d’un opérateur présente risque d’influence de ce dernier sur la consultation.
La détection de pratiques anticoncurrentielles peut également constituer un motif d’exclusion.
Dans ces hypothèses, l’acheteur a l’obligation de respecter une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle le candidat doit pouvoir présenter ses observations dans un délai raisonnable.
Le candidat a l’obligation d’informer immédiatement l’acheteur de son changement de situation.
Selon la nature du changement de situation et du motif d’exclusion dans lequel se trouve le candidat, l’acheteur doit l’exclure immédiatement ou à l’issue d’une procédure contradictoire.
Dans le cas où l’un des membres d’un groupement candidat serait dans l’un des cas d’exclusion, cela n’entraîne pas une exclusion du groupement.
Lorsqu’il le constate ou qu’il en est informé, l’acheteur doit exiger le remplacement du membre du groupement par un autre membre.
En principe, si dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande de l’acheteur, le groupement n’a pas remplacé le membre du groupement, alors l’acheteur peut prendre la décision d’expulser le groupement.
Lorsqu’un candidat présente un groupement qui s’avère dans une situation d’exclusion, l’acheteur doit exiger le remplacement du sous-traitant.
Là encore, si dans un délai 10 jours à compter de la réception de la demande de l’acheteur, le sous-traitant n’a pas été remplacé alors le candidat peut être exclu de la procédure, selon la nature de l’exclusion.
Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.