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11.9.2022

Marché public : Les critères de sélection des candidatures

L'acheteur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour sélectionner les candidats. Novlaw Avocats analyse les critères admis, les limites imposées et les erreurs à éviter lors de la sélection.
Sommaire
Laurent Bidault
Laurent Bidault
Associé fondateur

Dans le cadre de la passation d’un marché public, la phase candidature permet à l’acheteur d’apprécier les capacités des candidats. L’acheteur peut définir des niveaux minimaux ou des critères de sélection des candidatures, qu’il doit alors porter à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation.

En revanche, sauf rare exception, l’acheteur n’a pas à informer les candidats de la pondération ou de la hiérarchisation de ces critères.

La phase candidature

La phase de candidature – préalable à la phase de sélection des offres – permet à l’acheteur de s’assurer que l’opérateur économique n’est pas dans un cas d’exclusion de présenter sa candidature pour l’attribution d’un marché public (condamnation définitive, liquidation judiciaire, situation d’irrégularité fiscale ou sociale, exécution défaillante d’un précédent marché public…).

Surtout l’acheteur vérifie lors de cette phase que l’opérateur économique dispose des capacités techniques et professionnelles, ainsi qu’il dispose effectivement des capacités économique et financière pour exécuter les prestations objet du marché public.

Les conditions de participation des candidats

L’acheteur fixe les conditions propres à garantir que le candidat dispose de l'aptitude à exercer une activité professionnelle attendue pour l’exécution des prestations, qu’il a la capacité économique et financière pour exécuter le marché en cause, et les capacités techniques et professionnelles nécessaires.

Ces conditions de participation doivent être proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Notons que, quelle que soit la procédure de passation du contrat, les renseignements sur lesquels l’acheteur va effectuer la sélection des candidatures doivent être précisés dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation du marché (le règlement de la consultation principalement).

La fixation de niveaux minimaux de capacité

L’acheteur peut fixer des niveaux minimaux de capacité exigés des candidats.

Ces niveaux doivent également être liés et proportionnés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et être portés à la connaissance des opérateurs économiques souhaitant se porter candidat.

Par exemple, ces niveaux minimaux peuvent porter sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle (inscription sur un registre professionnel), sur les capacités techniques et professionnelles (les moyens humains, matériels, une expertise particulière en BIM) ou la capacité économique et financière (chiffre d’affaires minimal imposé).

La fixation de critères de sélection des candidatures

L’acheteur peut également fixer des critères de sélection des candidatures, comme il le fait pour la sélection des offres.

Ce sera notamment le cas dans le cadre des procédures de passation et de mise en concurrence dans lesquelles l’acheteur souhaite limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre (en particulier dans le cadre de procédures restreintes comme l’appel d’offres fermé).

L’acheteur va alors fixer de critères portant par exemple sur un niveau minimal de chiffre d’affaires, un niveau approprié d’assurance risques ou en termes de capacités technique et professionnelle (exiger des qualifications professionnelles pertinentes, preuve…).

L’information des candidats sur les critères de sélection des candidatures

Lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il doit assurer l' « information appropriée » des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures (CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes, n°333569).

Cette « information appropriée » suppose que l’acheteur indique les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures et s’il entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats.

Toutefois, cette « information appropriée » n’implique pas que l’acheteur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, c’est-à-dire la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.

En revanche, si les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures ont un impact sur la procédure de sélection, ils doivent être portés à la connaissance des candidats « sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats » : CE, 10 avril 2015, Société Automatismes Corses, n°387128).

Pour le rapporteur public dans cette affaire, Bertrand Dacosta, ce sera néanmoins rarement le cas, « ce pourrait l’être par exemple, si un poids important était accordé à des références tout à fait spécifiques » (cf. BJCP).

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