
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de juin 2024 en matière principalement de marché public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats (Laurent Bidault) accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Cette affaire est l’occasion de rappeler que le maître d’ouvrage délégué ne peut exercer, pour le compte du maître de l’ouvrage, d’autres actions que celles dont dispose ce dernier, et qui sont expressément prévues par le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage.
Ici, d’une part, malgré le transfert de la propriété de l’ouvrage en cause à l’État par la Ville de Marseille, cette dernière restait en vertu d’une convention conclue entre eux, la seule compétente pour engager une action au titre de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage.
D’autre part, la Ville de Marseille ayant délégué à la société SOLEAM, son maître d’ouvrage délégué, le droit d’agir en justice en vue d’engager « toutes actions à l’exception de celles fondées sur la responsabilité décennale ».
Dans cette configuration particulière, la société SOLEAM est donc la seule compétente pour engager une action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, en lieu et place de l’État, désormais propriétaire de l’ouvrage.CAA Marseille, 3 juin 2024, n° 23MA00410
Dans la même affaire, se posait la question de savoir si la réception sans réserve des travaux et le caractère définitif du décompte général faisaient obstacle à l’engagement de la garantie de parfait achèvement.
La Cour relève alors que les sommes susceptibles d’être réclamées au titre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas vocation à figurer dans le décompte général du marché.
En effet, la GPA s’applique aux désordres apparus pendant un délai d’un an courant à compter de la date de réception, alors que le décompte général doit normalement être établi et notifié dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de réception.
Dès lors, le maître d’ouvrage n’a pas à mentionner une réserve dans ce décompte au titre de la GPA, même dans le cas où il avait connaissance de l’existence de désordres à la date de l’établissement du décompte général.
Dès lors, le caractère intangible du décompte général ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage délégué engage l’action tendant à l’engagement de la garantie de parfait achèvement.CAA Marseille, 3 juin 2024, n° 23MA00410
Dans cette affaire, l’acheteur avait reporté à plusieurs reprises la date de remise des offres pour l’attribution d’un marché public de services de transport collectif urbain.
Ces reports de la date de remise des offres s’expliquent notamment par le fait que l’acheteur a modifié à plusieurs reprises le DCE et le périmètre des prestations soit de sa propre initiative soir consécutivement à des interrogations des candidats.
Le juge des référés observe que si ces reports étaient conformes aux dispositions du règlement de la consultation, « il résulte néanmoins de l’instruction que ces modifications du DCE n’étaient pas mineures en ce qu’elles changeaient de manière significative le périmètre des prestations demandées dans le cadre de la création et de la gestion du réseau de transports ».
Il en conclut que ces retards et contretemps révèlent l’insuffisance de la définition de la nature et des besoins à satisfaire, ce qui aurait dû commander au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à son commencement, une fois ces éléments précisément définis.
Le pouvoir adjudicateur a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2024, n° 2400692
Communiqué de presse du TA de Mayotte
Le requérant se prévalait dans cette affaire de l’existence d’un décompte général définitif tacite et sollicitait à cet égard la condamnation de l’État à lui verser le solde de ce décompte.
Or, quand bien même l’État a pris possession de l’ouvrage et l’a mis en service à compter de l’établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception, aucune réception n’est intervenue.
La Cour relève en effet qu’aucun PV de réception n’est intervenu, que le solde du marché n’a pas été versé, que le dépôt de garantie n’a pas été restitué ou encore de surcroit que l’État avait mis en demeure la société requérante d’achever les travaux.
CAA Bordeaux, 5 juin 2024, n° 22BX01207
La procédure de réclamation (et notamment l’établissement d’un mémoire en réclamation) prévue à l’article 50 du CCAG Travaux n’est pas applicable au cas du titulaire d’un marché de travaux se prévalant d’un décompte général et définitif tacite.
De fait, en l'absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite, cette procédure ne peut s’appliquer.
S’agissant du caractère tacite du décompte, le Conseil d’État rappelle qu’en application des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux, seule la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, à laquelle le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire.
Dans cette affaire, une entreprise contestait la conclusion par une collectivité d’un marché sans publicité ni mise en concurrence, exonération qui était justifiée par un contexte de grève et d’urgence à effectuer certains travaux.
La Cour considère que l’absence de procédure n’est pas justifiée, la collectivité ne démontrant pas que ce contexte rendait impossible une procédure de mise en concurrence.
Cependant, la Cour relève dans le même temps que l’entreprise requérante s’est montrée défaillante dans l’exécution de précédents marchés pour le compte de la collectivité en cause, de sorte qu’elle n’avait aucune chance sérieuse d’obtenir ce marché.Sa demande indemnitaire est donc rejetée. CAA Paris, 11 juin 2024, n° 23PA00344
La Cour rappelle ici que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
Partant, il résulte du caractère unique et exhaustif du décompte que toute demande relative à l’exécution financière du marché doit figurer dans le décompte, ce qui fait obstacle à ce qu’une partie contractante demande le règlement d’un des éléments du décompte avant que celui-ci ait été établi.
Dès lors, en l’absence de décompte du marché de maîtrise d’œuvre, l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut solliciter du maître d’ouvrage le règlement du solde de certaines missions (en l’occurrence, les missions DET et OPC).
CAA Bordeaux, 11 juin 2024, n° 22BX02570
Pour mémoire, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit des personnes publiques (l’État, les départements, les communes et les établissements publics) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Pour se prévaloir de cette prescription quadriennale, l’administration doit l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
Dans cette affaire, c’est seulement devant la Cour administrative d’appel que l’administration a invoqué la prescription quadriennale s’agissant d’une créance portant sur la retenue de garantie dans un marché public ; elle ne peut donc pas s’en prévaloir.
CAA Bordeaux, 11 juin 2024, n° 22BX01680
Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut pas écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.
Étant rappelé que les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, puisque par définition ce maximum ne sera pas nécessaire atteint.
Dès lors, c’est à tort que le pouvoir adjudicateur a rejeté comme inacceptable une offre dont le montant était inférieur au montant maximum de l’accord-cadre mais qui dépassait le budget alloué à l’accord-cadre, alors que ce budget n’avait pas été porté à la connaissance des candidats.
CE, 12 juin 2024, société Actor France, n°475214
Un projet de décompte final incomplet adressé par le titulaire, de surcroit sans mettre en copie le maître d’œuvre, ne peut pas faire naître un décompte général et définitif tacite qui serait devenu intangible.
En l’occurrence le projet de décompte final adressé par le titulaire ne comportait pas les calculs des quantités prises en compte pour aboutir aux montants énumérés, ni le calcul et les justifications des coefficients d’actualisation ou de révision des prix applicables.
CAA Nantes, 14 juin 2024, n° 23NT00606
Dans cette affaire, le candidat évincé avait formé un recours en contestation de la validité du contrat et sollicitait l’annulation du marché en cause au motif que l’acheteur avait commis une erreur d’appréciation de son offre.
Cependant, la Cour administrative d’appel relève que, « à les supposer même établies, les irrégularités invoquées par [le candidat évincé], et qui concernent l’appréciation des mérites comparés de son offre, ne sont pas de nature, en l’absence de toute intention alléguée, et de surcroît démontrée, de favoriser un candidat, à justifier l’annulation du contrat ».
Autrement dit, l’erreur d’appréciation des mérites comparés des offres ne peut être invoquée dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, sauf s’il est démontré une intention de l’acheteur de favoriser un candidat.
CAA Marseille, 17 juin 2024, n° 23MA02862
Le candidat évincé dont l’offre a été éliminée en raison de son irrégularité est insusceptible d’avoir été lésé par les irrégularités qu’il invoque (sauf si elles concernent cette irrégularité précise), ou d’avoir perdu une chance de remporter le marché.
CAA Marseille, 17 juin 2024, n° 23MA02861
Pour rappel, la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
En outre, peu importe que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
En définitive, ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Dans cette affaire, le maître d’œuvre n’établissait pas avoir conseillé au maître d’ouvrage de recueillir l’avis d’un contrôleur technique ou de réaliser certaines mesures qui auraient permis d’apprécier la conformité de l’ouvrage avec un label. Il a donc manqué à son devoir de conseil.
Le maître d’œuvre est toutefois en partie ici exonéré de sa responsabilité dans la mesure où le maître d’ouvrage a fait preuve d’imprudence en réceptionnant une partie des travaux en ayant connaissance de certains des désordres.
CAA Toulouse, 18 juin 2024, n° 22TL20714
Dans cette affaire, si l’expert relève que des ouvrages et équipements n’ont pas été implantés au bon endroit ou présentent des désordres ou s’il observe par exemple que le système d’assainissement pluvial n’est pas assuré de manière optimale, il en conclut néanmoins que ces désordres ne sont pas de nature à rendre impropre à sa destination ce système.
CAA Nancy, 18 juin 2024, n° 21NC03269
Constatant qu’un candidat avait été radié du registre du commerce et des sociétés et que les attestations jointes à la candidature avaient été établies au nom d’une autre société, l’acheteur a demandé des précisions au candidat.
En réponse, celui-ci a adressé à l’acheteur de nouveaux actes d’engagement, DC1 et DC2 au nom de cette autre société.
Toutefois, la date limite de dépôt des candidatures étant dépassée, l’acheteur a considéré que le candidat apportait une modification substantielle à son offre au sens de l’article R. 2152-2 du Code de la commande publique, en l’occurrence un changement de soumissionnaire.
L’offre est donc rejetée en raison de son irrégularité.
TA Melun, 18 juin 2024, n° 2405356
L’article R. 2111-2 du Code de la commande publique prévoit que l’acheteur doit prendre les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Partant, le Conseil d’État précise que le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
Dans cette affaire, l’un des candidats avait rédigé le dossier de création de la ZAC, mais ce dossier avait ensuite été mis à la disposition de l’ensemble des candidats.
Partant, ce candidat n’avait pas bénéficié d’informations privilégiées, puisqu’elles étaient connues des autres candidats.
Le Conseil d’État ajoute que la Cour n’a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas notamment si la commune aurait dû prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la survenance d'une telle situation, en l’absence de tout indice dont la commune aurait alors eu connaissance de l'existence d'une situation de nature à créer une distorsion de concurrence entre les candidats.
CE, 25 juin 2024, société Godart-Rousse et MJSP, n° 479982
Cet arrêt illustre à nouveau le fait que des désordres apparents lors de la réception ne peuvent pas relever de la garantie décennale.
C’est en revanche la responsabilité contractuelle des intervenants qui doit être recherchée en l’occurrence ici du maître d’œuvre et du contrôleur technique.
CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 20VE01720
Cet arrêt illustre à nouveau le fait que des désordres apparents lors de la réception ne peuvent pas relever de la garantie décennale.
C’est en revanche la responsabilité contractuelle des intervenants qui doit être recherchée en l’occurrence ici du maître d’œuvre et du contrôleur technique.
CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 20VE01720
Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite s’il n’a pas respecté en amont la procédure d’établissement du décompte.
En l’occurrence, le titulaire n’a pas adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage un projet de décompte général au sens de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux mais leur a simplement envoyé un nouveau projet de décompte final.
En tout état de cause, ce projet de décompte final ne contenait pas les informations exigées par cet article 13.4.4, en particulier le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix, et le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
CAA Nantes, 28 juin 2024, n° 23NT00883
Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission d’appel d’offres (CAO) prévue à l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (voire ici dans le règlement intérieur de la collectivité) est inopérant.
Il n’appartient pas en effet pas au juge du référé précontractuel d’examiner d’autres moyens que ceux relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
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