
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de mars 2024 en matière principalement de marché public.Le Cabinet NOVLAW Avocats (Laurent BIDAULT) accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Le juge administratif écarte la responsabilité du maître d’œuvre s’agissant de retard ayant impacté la réalisation de travaux.
La Cour relève notamment que la maîtrise d'œuvre avait rappelé à plusieurs reprises la société en cause à ses obligations, notamment lors des réunions de chantier et alerté celle-ci sur ses retards et les conséquences de ces derniers.
Enfin, il est rappelé que la circonstance que des travaux supplémentaires ont été demandés n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une faute.
CAA Paris, 1er mars 2024, Société CIDAD, n°21PA04681
La cour considère que des pénalités de retard représentant 15,7 % et 10,6% du montant total de chacun des deux lots d’un marché, ne sont pas disproportionnées.
Le titulaire du marché faisait valoir que les pénalités étaient manifestement excessives en se fondant notamment sur le guide de l’association pour l’achat des services publics, qui préconise de limiter à 10% du montant total du marché les pénalités de retard, sur le CCAP d’un autre marché qui limitait celles-ci à 10%, ou encore sur le CCAG FCS 2021 non applicable au marché litigieux.
Ces éléments n’ont pas convaincu le juge administratif.
CAA Paris, 5 mars 2024, n°21PA06640
Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative et sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dans cette affaire, un candidat évincé soutenait que l’un des agents membres de la direction des achats du pouvoir adjudicateur, avait tenu des propos menaçants et présenté une animosité à son égard, lorsqu’il était titulaire d’un précédent marché.
Cependant, le tribunal relève que des menaces et propos déplacés ne sont, à eux seuls, pas susceptibles de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur, et ce d’autant plus que cet agent n’avait pas participé activement à la procédure, notamment en rédigeant le rapport d’analyse des offres.
TA Besançon, 6 mars 2024, n°2400277
Ce litige illustre la nécessité pour les intervenants à une opération de travaux de contractualiser si cela est nécessaire, les plannings, en particulier ceux proposés par le titulaire aux termes de son offre et de son mémoire technique.
Ainsi, la Cour relève ici que le phasage prévisionnel des travaux figurant aux documents du marché, et en particulier les plannings proposés par le soumissionnaire, présentaient un caractère indicatif, sauf accord du maître d’ouvrage.
Dès lors, les plannings en cause, qui n’ont pas été approuvés ni signés par le maître de l’ouvrage, n’ont pas le caractère de documents contractuels.
Partant, le titulaire comme le maître d’ouvrage n’étaient contractuellement tenus par aucun délai d’exécution des travaux à cet égard, aucune faute contractuelle ne saurait alors être caractérisée en raison d’un dépassement de délais.
CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462
Dans cette affaire, la responsabilité de l’entreprise a été partiellement exonérée en raison de la faute commise par le maître d’ouvrage.
En effet, les désordres dont se prévalaient le maître d’ouvrage trouvaient leur cause une non-conformité relevée en cours d’exécution du marché sans pour autant qu’elle ait fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception du marché.
CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA01934
Dans cette affaire, la Cour fait droit à la demande d’un département tendant à être indemnisé du préjudice subi résultant des surcoûts supportés par celui-ci dans le cadre de deux marchés.
Ces surcoûts résultaient d’une surélévation des prix du marché qui a été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence car résultant d’une entente anticoncurrentielle.
Dans ce cadre, le préjudice du département s’élève au montant des surcoûts générés par les agissements dolosifs constitués par les pratiques anticoncurrentielles.
CAA Nantes, 8 mars 2024, n°22NT03886
Tout d’abord, il faut rappeler qu’en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.
Toutefois, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat de la part de la personne publique, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque la personne publique, par son comportement, doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Le cas échéant, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une tacite résiliation, notamment les démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens.
Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait décidé de confier à une entreprise tierce une mission de maîtrise d’œuvre limitée à la mise à jour du DCE d’un des lots de l’opération, de sorte que le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération ne peut être regardé comme résilié.
CAA Bordeaux, 12 mars 2024, n° 22BX00722
Le juge administratif considère que tant la nécessité de mettre fin à des désaccords qui menacent l’avancement des travaux que la disparition du besoin d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, caractérisaient des motifs d’intérêt général justifiant la résiliation d’un marché.
Dans cette affaire, les nombreux désaccords entre le maître d’ouvrage et son assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) avaient conduit les services du maître d’ouvrage à s’impliquer dans le suivi de l’opération, en contrariété avec l’objectif qui était poursuivi par la signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
CAA Bordeaux, 12 mars 2024, n° 22BX00327
Pour mémoire, le maître d’ouvrage ne peut faire appliquer au titulaire des pénalités de retard que si elles ont été prévues contractuellement.
Dans cette affaire, une communauté d’agglomération avait retenu des pénalités de retard pour la levée des réserves après la réception des prestations.
Or, cette pénalité n’a pas été prévue par le marché, qui ne prévoit pas d’autres sanctions que la reprise aux frais et risques de l’entreprise en cas d’absence de levée de ces réserves dans le délai imparti.
CAA Versailles, 15 mars 2024, n° 20VE00742
Tout d’abord, le juge des référés rappelle qu’un référé contractuel n’est pas recevable si le demandeur a déjà fait usage d’un référé précontractuel et que le pouvoir adjudicateur avait respecté le délai de stand-still.
En revanche, un référé contractuel est recevable, même engagé après un référé précontractuel, dès lors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, en l’absence d’indication du délai de stand still sur le courrier de rejet de l’offre.
Sur le fond, le juge relève que c’est à tort que l’offre de la société requérante a été considérée comme étant irrégulière, de sorte que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de mise en concurrence en la rejetant pour ce motif et en s’abstenant de la classer.
Partant, le juge annule contrat, relevant qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifie le prononcé de l’une des mesures alternatives à l’annulation prévues.
TA Cergy-Pontoise, 15 mars 2024, n°2401919
Le pouvoir adjudicateur méconnait l’article L. 3 du code de la commande publique et le principe d’égalité entre les candidats en comparant une offre hors taxe présentée par une association et une offre TTC.
La Cour relève notamment que si le règlement de la consultation ne précisait pas si les prix devaient être exprimés hors taxes ou toutes taxes comprises, les autres pièces du dossier de consultation permettaient d’établir la volonté non équivoque du pouvoir adjudicateur de bénéficier d’une offre assortie d’un prix incluant toutes les frais, dont la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il doit engager pour obtenir la prestation prévue par le marché.
Dès lors, le pouvoir adjudicateur était tenu d’apprécier toutes offres TTC.CAA Toulouse, 19 mars 2024, n°22TL20276
Pour rappel, l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d’ouvrage. Et, en cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager une action en paiement direct, dont l’objet est uniquement d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
Dans cette affaire, la Cour relève tout d’abord que la société requérante a participé à la conception et à la fabrication des prestations du marché, de sorte qu’elle n’est pas intervenue en qualité de fournisseur mais de sous-traitant.
Cependant, son intervention n’a pas fait l’objet par le titulaire d’une demande d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage.
Elle ne pouvait donc pas bénéficier du paiement direct de ses prestations.
CAA Paris, 19 mars 2024, n° 22PA04020
Dans cette affaire, se posait la question de la qualification de contrat administratif d’un marché conclu entre une association et une société.
La Cour rappelle le principe selon lequel lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit alors être regardée comme « transparente » et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
Or, en l’espèce, si l’association fait état de l’origine de ses ressources et du contrôle dont elle ferait l’objet de la part de l’État, elle n’a pas été créée à l’initiative d’une personne publique.
Dès lors, elle ne peut pas être considérée comme une association « transparente ».Le marché en cause est un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
CAA Paris, 19 mars 2024, n° 22PA00764
Classiquement, le juge des référés annule la procédure de passation d’un marché public dans la mesure où la commune a modifié les critères de sélection après le dépôt de leurs offres par les candidats.
Ce changement des critères d’attribution du marché, lesquels devaient être portés à l’information des candidats dès l’engagement de la procédure, a donc conduit au choix d’une offre sur la base de critères qui n’avaient pas fait l’objet d’une information appropriée des candidats dès l’engagement de la procédure.
La commune a donc commis un manquement aux obligations de mise en concurrence.
TA Poitiers, 19 mars 2024, n° 2400475
La Cour administrative d’appel de Versailles relève que l’acheteur était fondé à soutenir, pour la première fois devant le juge, que l’offre du requérant était irrégulière et devait être écartée, alors même que celui-ci n’avait pas rejeté cette offre comme irrégulière et que le candidat avait perçu une prime.
Dès lors, les moyens soulevés par le candidat tirés de l’irrégularité de la procédure de passation, doivent être écartés comme inopérants.
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