
Le maire peut s’opposer à une demande de permis de construire en raison de la faible capacité des réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement.
Ce refus est cependant conditionné au fait (1) que des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux sont nécessaires au projet et (2) que la commune ait accompli les diligences nécessaires afin de justifier ne pas être en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de réseaux ces travaux doivent être exécutés.
C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Toulouse s’agissant des réseaux d’eau (CAA Toulouse, 21 février 2023, n°20TL03185).
La réalisation d’un projet peut nécessiter un simple raccordement aux réseaux d’eau, aux réseaux d’assainissement ou aux réseaux de distribution d’électricité.
Mais, il est des cas où le projet, parce que par exemple, éloigné des zones urbaines ou en raison de son ampleur, nécessite des travaux de renforcement de réseaux ou d’extension.
Il est généralement considéré qu’en dessous de 100 mètres, les travaux constituent simplement un raccordement ou un branchement aux réseaux existants.
Se livrant à une analyse au cas par cas, le juge administratif apprécie également la situation du terrain, si celui-ci est par exemple entouré de parcelles bâties desservies en réseaux.
Par exemple, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que constituait un simple branchement, une modification du réseau de seulement 60 mètres :
« il ressort de la décision contestée, que le réseau de distribution d'électricité est situé à seulement 60 mètres du terrain d'assiette du projet. Il est constant, par ailleurs, ainsi que le soutient M. D..., que le terrain est entouré, au nord, à l'ouest et au sud par des parcelles bâties de maisons individuelles desservies par les réseaux publics d'électricité et d'eau. Par suite, le projet présenté par l'intéressé nécessitant, non pas une extension du réseau d'électricité, mais un simple branchement à ce réseau, le maire de Basly ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet de M. D.... » (CAA Nantes, 1er octobre 2020, n°19NT01896)
Lorsqu’il s’agit donc d’un simple branchement ou raccordement, le maire ne peut donc pas s’opposer en principe au projet.
Au-delà, selon que les réseaux sont insuffisants ou qu’ils sont tout simplement absents, il est question de renforcement ou d’extension.
Dans ce cas de figure, l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme prévoit que lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte d’un projet, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente – en règle générale, la commune – n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.Un permis de construire peut donc en principe être refusé si :
Cette distinction entre branchement et extension a également une conséquence financière importante puisqu’en vertu de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme, quand les travaux excèdent un simple raccordement de plus de 100 mètres, la charge financière est supportée par la commune.
Le Code de l’urbanisme prévoit cependant des exceptions dans lesquelles la commune peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations des contributions afin de financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ou propres aux opérations d'aménagement (Articles L. 332-6 à L. 332-30 du Code de l’urbanisme).
La prise en charge financière de ces travaux est généralement exigée au sein de l’autorisation d’urbanisme.
Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Toulouse, le projet de lotissement n’apparaissait pas desservi par les réseaux d'eau potable et d'assainissement et les deux réseaux existants n'avaient pas une capacité suffisante pour assurer sa desserte.
Or, outre les principes rappelés ci-dessus, le règlement de PLU prévoyait un principe du raccordement de toute construction ou installation aux réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement (sauf pour les bâtiments n’en nécessitant pas pour leur utilisation comme les garages ou les celliers).
La Cour observe alors que le service « eau et assainissement » de l’intercommunalité compétente avait émis un avis selon lequel les réseaux d’eau étaient de capacité insuffisante.
À cela s’ajoute qu’après avoir accompli les diligences prescrites par les dispositions de l’article L. 111-11 du Code de l'urbanisme, l’intercommunalité n’avait pas le projet de procéder aux travaux de renforcement nécessaires.
Le maire de la commune pouvait donc valablement se fonder sur cet avis pour rejeter la demande de permis de construire au motif que les réseaux d’eau étaient insuffisants.
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