
Un acte juridique est la manifestation de la volonté d’une ou plusieurs personnes dans le but d’engendrer des effets juridiques. Le plus souvent, il est manifesté par le contrat conventionnel ou unilatéral (art. 1100-1 du Code civil). Les effets recherchés sont divers, comme la création, la transmission, la reconnaissance etc… Les actes juridiques obéissent aux mêmes règles, de validité et d’effet, qui gouvernent les contrats.
Il existe des distinctions entre les actes selon le nombre de personnes impliquées. En effet, un acte juridique est :
La portée varie d’un acte à un autre. Certains actes sont :
D’autres distinctions se font selon le souscripteur de l’acte :
Une dernière distinction se fait entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Les premiers sont des actes établis par un officier public (un notaire, un officier d’Etat civil ou un huissier de justice). Les seconds sont des actes écrites et signés par deux personnes privées. L’absence d’intervention d’officier public fait qu’ils n’ont pas la même force que les actes authentiques.
Les conditions de validité de l’acte juridique sont identiques à celles du contrat. C’est-à-dire que, selon les dispositions de l’art. 1128 du Code civil, pour qu’un acte soit valide le consentement ne doit pas être vicié, les parties doivent avoir être juridiquement capables et le contenu doit être licite et certain. Un consentement valide est un consentement libre et éclairé. Il n’est pas vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La capacité juridique exclut les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés (sous tutelle, curatelle ou sous protection de justice). Enfin, un contenu licite et certain est un contenu dans lequel les prestations sont présentes ou futures, en natures ou monétaires, déterminées ou déterminables. Enfin, le contenu doit être équilibré et exempt de clauses abusives.
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