
A l'issue d'une action indemnitaire, si l'administration s'avère être redevable d'une indemnité, l'engagement d'un référé provision peut s'avérer utile afin d'obtenir un réglement rapide - car ordonné par le juge - des sommes éventuellement dues.
Comme son nom l’indique, le recours indemnitaire consiste à introduire un recours plein contentieux afin d’obtenir de l’Administration une indemnisation. Il revient alors au requérant de démontrer que le comportement de l’Administration lui a causé un préjudice d’ordre matériel, financier, physique voire moral et qui justifierait le versement d’une indemnité de la part de l’Administration.
Conformément à l’alinéa 2 ° de l’article R.421-1 du Code de justice administrative :
« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ressort de ces dispositions que l’introduction d’un recours indemnitaire préalable auprès de l’administration et le rejet – implicite ou explicite – de ce recours est le prérequis nécessaire avant l’introduction d’un recours indemnitaire devant le juge administratif.Le juge administratif a confirmé la nécessité d’introduire une demande indemnitaire auprès de l’Administration préalablement à sa saisine (CE, 11 avril 2008, n°281374).Toutefois, le juge administratif admet qu’une telle demande indemnitaire préalable soit effectuée en cours d’instance dès lors que la décision de l’Administration intervienne avant que le juge ne se soit prononcé sur la demande indemnitaire.Il apparait donc indispensable de fonder le recours.
Pour rappel, l’action indemnitaire est prescrite dans un délai de 4 ans suivant le premier jour de l’année suivant celle durant laquelle est né le préjudice (Voir sur un sujet connexe : Marché public : Indemnisation du candidat évincé).Un tel principe est posé par les dispositions de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics lesquelles disposent :
« Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Une fois la décision de rejet de l’Administration née, et conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, le créancier de l’Administration dispose d’un délai de deux mois afin de contester une telle décision et solliciter du juge administratif l’indemnité sollicitée.Il convient également de préciser que les principes précités sont également applicables au référé provision.
Le référé provision consiste à solliciter du juge administratif le versement d’une avance concernant une créance détenue par un requérant sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.À cet égard, l’article R.541-1 du Code de justice administrative dispose que :
« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ».
Dès lors, l’introduction d’un référé provision a pour objectif de solliciter de la part du juge administratif le versement d’une provision à un créancier.
À l’occasion de son arrêt en date du 23 juillet 2019, la Conseil d’État a considéré que le requérant introduisant un référé provision devait préalablement introduire un recours devant l’Administration débitrice :
« Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Il s'ensuit qu'en admettant la recevabilité de la demande de provision de M. B... alors que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à en demander l'annulation ».
De surcroit, eu égard l’article R.431-2 du Code de justice administrative, le référé provision doit être introduit par un avocat précisément puisqu’il tend au paiement d’une somme d’argent.Eu égard ce qui précède, il est loisible pour un requérant d’introduire un référé provision dès lors qu’il remplit ses conditions cumulatives :
Par ailleurs, récemment le Conseil d’État dans son avis du 7 juillet 2023 a, d’une part, réaffirmé la position de la jurisprudence relative à l’introduction d’une demande indemnitaire préalable suivie d’un rejet de l’Administration pour l’introduction d’un référé provision et d’autre part précisé les effets de l’introduction d’un référé provisoire sur le délai de recours contentieux.À ce titre, le Conseil d’État précise que :
« la saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés".
À cet égard, le juge administratif considère désormais que l’introduction d’un référé provision interrompt le délai de recours au fond. Dès lors, ce délai commence de nouveau à courir dès la notification de l’ordonnance du juge des référés.
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