
Le free-floating est un modèle de transport urbain reposant sur la mise en place d’une flotte d’outils de transports (vélos, trottinettes etc) en libre-service.Il s'agit ainsi de proposer aux usagers des services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel, en libre service.En pratique, il suffit pour l’usager de télécharger une application pour identifier un vélo ou une trottinette dans ses environs, scanner généralement un QR code se trouvant sur le véhicule et l’utiliser.Le free-floating permet donc d’offrir un service flexible aux contraintes minimales, il n’est pas nécessaire de respecter certains horaires, ni de se rendre à une station spécifique ou de suivre un itinéraire prédéfini, le paiement peut être effectué à la course ou avec un abonnement, l’accès au service nécessite uniquement le téléchargement d’une application.Toutefois, le free-floating a rapidement posé des difficultés inhérentes à son modèle commerciale : occupation du domaine public incontrôlée (présence importante et désordonnée sur les trotoires des trotinettes et vélos), incivilité, non-respect des règles du code de la route…Le législateur a donc entendu poser un cadre juridique aux services de transport en free-floating, afin de remédier à ces difficultés.
Dans un premier temps, le décret du 23 octobre 2019 a modifié le code de la route afin de mieux encadrer l’usage des véhicules de free-floating (décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacements personnels).Le décret défini une nouvelle catégorie de véhicules, les engins de déplacements personnels motorisés, ce sont des véhicules caractérisés comme étant sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d’une seule personne et dépourvus de tout aménagement destiné au transport de marchandises.Le véhicule est équipé d’un moteur non-thermique ou d’une assistance non-thermique et sa vitesse maximale, par construction, doit se situer entre 6km/h et 25km/h.Ces prescriptions visent donc directement les trottinettes et vélos électriques en libre-service.Le décret prévoit également que ces engins sont désormais astreints aux règles suivantes :
En outre, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation (en règle générale, le maire) peut :
Dans un second temps, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (ci-après loi LOM) prévoit, à son article 41, une autre modification du cadre juridique entourant le free-floating.La loi est venue modifier les articles L.1231-17 et L.1231-18 du code des transports en prévoyant que les opérateurs de free-floating seraient désormais soumis à un régime d’autorisation d’occupation du domaine public.Deux procédures pourront être mises en place par l’autorité compétente (généralement, la commune) pour attribuer les autorisations d’occupation :
Ces procédures rentrent dans le cadre déjà prévu par l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui soumet la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public à une procédure de publicité et de concurrence.La délivrance d’un titre d’occupation devra être précédée d’une publicité et être soumise à l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité (en principe, les communautés de communes, mais également la région et certaines métropoles comme Grand Lyon Métropole) et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement (généralement la commune).Le nouvel article L. 1231-17 du code des transports, issu de l’article 41 de la loi LOM, prévoit que la délivrance du titre d’occupation pourra comporter des prescriptions portant « exclusivement » sur les éléments suivants :
Les opérateurs doivent également s’acquitter d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.Le montant de cette redevance devra être fixé par la collectivité pendant la procédure de délivrance des autorisations d’occupation.En revanche, les utilisateurs et les opérateurs des engins en free-floating ne pourront pas être astreints au paiement de la redevance de stationnement prévue par l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales.Enfin, il faut préciser que les collectivités territoriales ont l’obligation de mettre à disposition un certain nombre de données (données statiques, dynamiques, etc…) qui sont relatives aux services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (vélo en libre-service, trottinette, free-floating), en vertu de l’article L. 1115-1 du code des transports, modifié par l’article 25 de la loi LOM.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi LOM, plusieurs collectivités territoriales ont déjà organisé la délivrance de ces autorisations d’occupation du domaine public :
Pour les grandes villes, les nouvelles dispositions du code des transports ont donc été saisies comme une opportunité pour mieux organiser, parfois en les restreignant, les services de transport en free-floating.Pour la collectivité, c’est aussi l’occasion de percevoir une redevance d'occupation du domaine public qui lui permettra notamment de financer le déploiement de pistes cyclables, des aires de stationnement et d’emplacements dédiés aux engins en free-floating.
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