Trop souvent, des procédures de régularisations par le travail n’aboutissent pas, car les étrangers sans-papiers ou leurs employeurs sont confrontés à des difficultés qu’ils ne savent pas comment appréhender : employé non déclaré, production de faux documents, travail sous un nom d’emprunt, etc.Le cabinet NOVLAW Avocats et son associé Bruno GUILLIER, en charge des questions d’immigration professionnelle, vous apportent les réponses à ces questions souvent rencontrées.
Cela ne pose pas de difficulté avant l’engagement de la procédure de régularisation par le travail.Pour soutenir la démarche du salarié, il est possible de le déclarer rétroactivement. Cela entraîne nécessairement la régularisation des cotisations patronales.À toutes fins utiles, il est nécessaire de rappeler que le fait d’employer quelqu’un sans le déclarer constitue pour l’employeur un délit de travail dissimulé puni par :
Cela est sans incidence sur la procédure de régularisation par le travail.L’employeur peut alors établir une attestation de concordance d’identité à son salarié.Selon les pratiques de chaque préfecture, l’étranger peut s’exposer à un risque de poursuites pénales.
Cela ne pose pas de problème dans le cadre d’une procédure de régularisation par le travail. En effet, par une décision du 17 octobre 2014 (CE, 17 octobre 2014, req. n°358767 : Rec. CE, tables), le Conseil d’État a considéré que cette fraude ne corrompait pas tout et n’empêchait pas une mesure de régularisation. Il ne s'agit désormais que d'un élément d'appréciation parmi d’autres, l'administration devant tenir compte de que manœuvres frauduleuses « avérées », car elles sont susceptibles « d'influer sur son appréciation ».Ce document doit toutefois être restitué à la préfecture lors du dépôt de la demande.Il existe toutefois un risque de poursuites envers l’employé selon les pratiques de chaque préfecture.Par ailleurs, en cas de contrôle avant l’engagement de la procédure de régularisation, il peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir vérifié la réalité du titre de séjour présenté ou la vraisemblance de la carte d’identité qui lui a été présentée.En effet, en application de l’article L. 5221-8 du Code du travail, il incombe à l’employeur de vérifier lors de l'embauche que le candidat dispose d'un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail. Il doit en vérifier l'authenticité auprès du préfet de département du lieu de travail.
Une telle pratique est illégale.Dans le cadre d’une procédure de régularisation par le travail, vise justement à obtenir une telle autorisation.Le CERFA n° 15186*03 permettant la délivrance de l’autorisation de travail est ainsi l’un des documents à fournir lors du dépôt de la demande de régularisation par le travail visé par l’annexe 10 du CESEDA – point 66
Le coût de la taxe OFII, à payer même après une régularisation par le travail, est forfaitaire.Elle varie en fonction de la durée du contrat de travail :
En tout état de cause, l’article L. 5222-2 du Code du travail fait interdiction à l’employeur de se faire rembourser cette taxe par son salarié.
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Bruno GUILLIER est spécialisé en droit public, notamment en droit de la fonction publique (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) et en droit administratif général ainsi qu’en matière de pouvoir de police et plus généralement en ce qui concerne réglementation des activités par la puissance publique.
Dans ce cadre, il a développé un expertise particulière en ce qui concerne les professions réglementées, notamment en ce qui concerne la réglementation des taxis.
A ce titre, il intervient aussi en droit routier tant en ce qui concerne le retrait de points ou le retrait de permis qu’en ce qui concerne le versant pénal des infractions routières.
Il exerce également en droit des étrangers et de la nationalité et, à ce titre, traite toute problématique liée aux demandes de régularisation et au recours contre les mesures d’obligation de quitter le territoire ainsi que de naturalisation.
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