
Par une décision du 26 janvier 2021 le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles la vente d’un terrain privé par une commune peut être considérée comme parfaite (CE, 26 janvier 2021, Société Pigeon Entreprises, n°433817).Dans les faits, la commune de Châteaubourg souhaitait vendre un terrain relevant de son domaine privé.La société Pigeon Entreprises avait fait part au maire de la commune de son intention d’acquérir le terrain en question.En conséquence, le conseil municipal de la commune de Châteaubourg avait délibéré le 22 septembre 2011, afin d’autoriser la vente à la société Pigeon Entreprises du terrain en question, au prix de 6,14 euros le mètre carré, incluant le coût estimatif des travaux de viabilisation du terrain, ce coût pouvant être révisable à la hausse ou la baisse en fonction de son montant final.Le 17 octobre 2013, le conseil municipal a confirmé par une nouvelle délibération les modalités de la cession, en fixant cette fois le prix de vente à 7,88 euros le mètre carré toujours en incluant une part variable.Toutefois, le 13 janvier 2016 le conseil municipal a de nouveau délibéré, pour cette fois abroger les délibérations précédentes au motifs suivants :
La société Pigeon Entreprises a donc saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette délibération et la reconnaissance de la vente du terrain.
Or, en l’espèce :
Le Conseil d’État considère donc que la circonstance que le prix incluait une part variable ne l’empêche pas pour autant d’être déterminable.En conséquence, le Conseil d’État en conclu que les délibérations de 2011 et 2013 valait vente parfaite et étaient donc créatrices de droit :
"Il résultait de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 ont créé des droits au profit de la société et que la délibération du 13 janvier 2016 ne pouvait légalement les retirer, fût-ce pour le motif d'intérêt général dont la commune se prévalait".
Les motifs d’intérêt général invoqués par la commune pour motiver son abrogation ne saurait rendre la délibération de 2016 légale.
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