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6.10.2026

Marchés et contrats publics : Revue de jurisprudence du mois de mai 2026

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de mai 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique
Sommaire
Laurent Bidault
Laurent Bidault
Associé fondateur

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de mai 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique.

Annulation de la procédure de passation d’un marché en cas de prolongation du délai de validité des offres sans le consentement des soumissionnaires

Comme le rappelle le tribunal administratif de Mayotte, la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres au cours duquel les candidats tenus par leur offre ne peuvent ni les retirer ni les modifier (Voir en ce sens : CE, 10 avril 2015, n°386912).

Une fois passé ce délai, les offres sont caduques, sauf prorogation ou renouvellement du délai avec l’accord des soumissionnaires.

Or, dans cette affaire, le courrier de rejet a été notifié à la société requérante près de trois mois après la caducité des offres.

Le tribunal considère alors le pouvoir adjudicateur – qui ne s’est pas défendu – a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne sollicitant pas le consentement des candidats en vue de la prorogation ou du renouvellement du délai de validité de leur offre.

La procédure est annulée dans son intégralité.

TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601485

Gestion du décompte : le maître d’ouvrage doit se montrer vigilant dans l’examen des documents communiqués par le titulaire

Dans cette affaire, portant sur un marché public de travaux, le titulaire avait adressé au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre, un projet de décompte final par courrier du 15 juin 2020, puis, en l’absence de notification par le représentant du pouvoir adjudicateur d’un décompte général dans le délai de 30 jours fixé par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux alors en vigueur, un projet de décompte général par courrier du 12 août 2020.

À défaut de notification du décompte général dans ce délai, le titulaire se prévalait alors d’un décompte général et définitif tacite.

En défense, la commune en cause soutenait que la notification du projet de décompte général n’avait pas été effectuée correctement dans la mesure où certaines mentions dudit projet n’apparaissaient pas cohérentes avec les documents produits précédemment.

Cependant, la Cour considère qu’il appartenait aux services de la commune, s’ils avaient constaté une différence entre les mentions figurant dans ce courrier et les documents effectivement joints, de prendre l’attache de l’expéditeur afin de réclamer les pièces manquantes.

Par ailleurs, la circonstance que les projets de décompte final et de décompte général transmis par le titulaire à la commune n’ont pas été adressés personnellement à son maire ne fait pas obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite, alors, en particulier, que ces documents ont été envoyés aux représentants de cette collectivité qui étaient les interlocuteurs habituels du mandataire pour l’exécution du marché.

Le projet de décompte général présenté par le titulaire est donc bien devenu, le 30 août 2020, le décompte général et définitif tacite du marché.

CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 25MA00644

Illicéité de la clause d’un contrat de location financière prévoyant une indemnisation disproportionnée en défaveur de la personne publique

Pour rappel, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’étendue et les modalités de l’indemnisation de résiliation d’un contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé.

La clause d’un contrat de location financière prévoyant qu’en cas de résiliation, le paiement des loyers échus et le versement d’une indemnité de résiliation dont le montant, égal à la somme des loyers restant à courir en cas d’exécution complète du contrat majorée de 10 %, nécessairement supérieure au préjudice subi par le bailleur, est illicite.

CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 24MA03216

Une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure est un vice susceptible d'entacher la validité du contrat.

L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.

La Cour administrative d’appel de Marseille relève que l'office public de l'habitat fait valoir, sans être contredit, que M. B..., alors qu'il était déjà directeur du service technique de l'office, avait été associé, pendant la période courant du 27 mars 2017 au 15 décembre 2020, avec M. A... dans une société dénommée Nemesis, et ayant pour objet social les travaux de rénovation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Compte tenu du caractère récent et de la nature de cette association, M. B... ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité qui s'impose à l'ensemble des services publics, participer à la passation et l'attribution des contrats en litige. Compte tenu de la particulière gravité de ce vice, les contrats objet du présent litige doivent être regardés comme nuls.

CAA Marseille, 4 mai 2026, n° 24MA03276

Le maitre d’ouvrage engage sa responsabilité en ne demandant pas au titulaire d’un marché la régularisation de la situation de son sous-traitant

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’exposer (lien), le maître d’ouvrage, dès qu’il constate que le sous-traitant exécute des prestations au-delà de celles prévues par l’acte spécial, entraînant un dépassement du montant maximum à lui verser par paiement direct, doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de remédier à la situation.  

La carence du maître d’ouvrage emporte ici des conséquences importante puisque la Cour considère que la faute du maitre d’ouvrage est à l’origine du préjudice subi par le sous-traitant du titulaire qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de prestations réalisées au-delà du montant déclaré et déjà perçu. Cependant, la responsabilité du maître d’ouvrage est atténuée par les fautes commises par le titulaire qui n’avait notamment pas soumis l’agrément de son sous-traitant au maître d’ouvrage.

CAA Douai, 5 mai 2026, n° 24DA01830

Irrégularité de la procédure de passation d’un marché aux termes de laquelle l’acheteur sollicitait des renseignements et documents non prévus à l’arrêté du 22 mars 2019

Aux termes de l’article R. 2143-11 du Code de la commande publique, l’acheteur, pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans l’arrêté du 22 mars 2019.

À cet égard, le Tribunal souligne que l’acheteur peut notamment exiger « 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; / 4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public; (…) ».

En l’espèce, l’acheteur exigeait un certain nombre de renseignements allant au-delà de ces items (par exemple, l’indication des « effectifs travaux de systèmes CVC », des « effectifs conception technique CVC » et des « effectifs exploitation maintenance » en les ventilant pour chacun de ces items selon qu’il s’agit de « cadres, ETAM, compagnons »).

Or, le juge des référés considère que ces renseignements et documents demandés par l’acheteur ne pouvaient pas être regardés comme une simple « déclinaison » de ceux énumérés dans l’arrêté du 22 mars 2019, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être régulièrement demandés aux soumissionnaires.

Eu égard à sa nature même, ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante, quelle que soit l’appréciation portée par l’acheteur pour fixer la notation au regard des critères de sélections des candidatures.

TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605612

En procédure restreinte, les documents de la consultation n’ont pas à être communiqués dans leur intégralité lors de la phase candidature

Dans cette même affaire, il était fait grief par la société requérante à l’acheteur de ne pas avoir mis à la disposition des candidats dès la phase de candidature l’intégralité des documents de la consultation (DCE).

Le juge du référé précontractuel juge qu’il ne résulte pas des dispositions du code de la commande publique ni d’aucun principe général du droit, que l’acheteur qui décide de recourir à une procédure de négociation est tenu de mettre l’intégralité des pièces du marché à la disposition des candidats dès la phase de sélection des candidatures admises à présenter une offre ensuite.

Au demeurant, le juge relève que les éléments d’information indiqués dans le règlement de consultation, notamment la liste des sites et bâtiments concernés par le marché en annexe, qui ont été mis à disposition des candidats, étaient suffisants pour présenter utilement sa candidature dans le cadre de la procédure contestée.

TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605612

Rejet irrégulier d’une offre dont le montant figurant au DQE dépasse le montant maximum

Dans cette affaire concernant l’attribution d’un marché relatif aux services de télécommunications, voix et données, l’offre de la requérante a été écartée car considérée comme étant irrégulière au motif que le DQE qu’elle remise dépassait le montant maximum de l’accord-cadre mentionné dans le règlement de la consultation.

Le juge des référés rappelle alors que le DQE, simulation de commande consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, est destiné à permettre la comparaison du prix des offres et ne constitue qu’une simple méthode de notation des offres au regard du critère du prix.

À cet égard, Il est dépourvu de valeur contractuelle.

Il en résulte qu’une offre ne peut pas être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le montant figurant au DQE est supérieur au montant maximum de l’accord-cadre mentionné dans le RC.

Dans ces conditions, l’offre de la société requérante ne peut être regardée comme irrégulière au motif que le DQE qu’elle a soumis aux fins de la notation de son offre sur le critère du prix, afficherait un total supérieur au montant maximum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. De plus, le juge relève qu’il ne résulte d’aucun des documents de la consultation que l’acheteur aurait informé les candidats que le dépassement de ce montant constituait une cause d’irrégularité.

TA La Réunion, 7 mai 2026, n° 2600689

Procédure d’établissement du décompte : le maître d’œuvre doit impérativement prendre position sur le projet de décompte final

Ce litige illustre à nouveau l’attention particulière que doit porter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à la procédure d’établissement du décompte

À la suite de la réception des travaux, le titulaire a déposé sur la plateforme chorus le 2 décembre 2024 ses projets de décompte final et par courriel du 6 décembre suivant, il en a informé le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

La Cour relève qu’il appartenait alors au maître d’œuvre, en vertu des stipulations des articles 13.3.3 et 13.4.1 du CCAG Travaux, d’accepter ou de rectifier le projet de décompte final et d’établir le projet de décompte général avant de le transmettre au maître d’ouvrage afin que ce dernier notifie le décompte général au titulaire, dans le délai de 30 jours à compter du dépôt de décompte final.

Or, il s’avère que le maître d’œuvre n’a pas établi et transmis le projet de décompte général au maître d’ouvrage, mais a simplement répondu au titulaire, sur la plateforme chorus, que, s’agissant de la question de la révision des prix, il lui appartenait de se rapprocher du maître d’ouvrage.

Partant, en l’absence de notification du décompte général, le titulaire a déposé sur la plateforme chorus, le 26 mars 2025, un projet de décompte général.

Et en l’absence de notification, dans le délai de dix jours prévu au CCAG Travaux, du décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire est devenu le décompte général et définitif.

CAA Bordeaux, juge des référés, 15 mai 2026, n° 25BX02929

Le caractère apparent des désordres s’apprécie à la réception définitive des travaux

Lorsqu’un marché prévoit une réception provisoire suivie d’une réception définitive, l’état apparent des désordres doit être évalué à la date de la réception définitive, même si cette dernière a une date d’effet antérieure.

Dans cette affaire, la réception provisoire avait été prononcée sous réserve de l’exécution de nombreuses prestations manquantes. Le caractère apparent des désordres doit alors être apprécié à la date à laquelle la réception définitive des travaux.

CAA Marseille, 18 mai 2026, n° 24MA03203

Irrégularité de méthode de notation ayant pour effet d’évaluer partiellement un sous-critère « empreinte environnementale du transport ».

Rappelons que le pouvoir adjudicateur choisit librement la méthode de notation des offres, mais celle-ci doit respecter les principes d’égalité de traitement et de transparence. Une méthode irrégulière est notamment celle qui ne lie pas les éléments d’appréciation aux critères évalués ou qui neutralise leur pondération, empêchant ainsi la meilleure offre d’être sélectionnée.

En l’occurrence, l’un des sous-critères d’attribution d’un marché relatif à la collecte et au traitement des déchets de déchèteries portait sur l’« empreinte environnementale du transport ».

Cependant la méthode de notation de ce sous-critère visait à mesurer l’impact environnemental du transport des déchets collectés au seul premier quart de ce trajet, de la déchèterie au centre de transit, sans prendre en compte le reste des prestations de transport attendues (notamment en incluant le traitement final).

Dès lors, en ne tenant pas compte l’ensemble du trajet afférent aux prestations du marché, la méthode de notation retenue par l’acheteur est de nature à priver de sa portée le sous-critère « empreinte environnementale du transport ».

TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2603570

La mise en demeure adressée à l’acheteur de régler une facture restée sans suite fait naître un différend au sens du CCAG-FCS

Cet arrêt, outre qu’il illustre un cas de computation des délais entre le CCAG-FCS et les ordonnances Covid, rappelle qu’une demande du titulaire à l’acheteur restée sans suite fait naitre un différend au sens du même CCAG-FCS. Lequel différend doit donner lieu à l’établissement d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire.

En l’occurrence, le différend est né de l’absence de règlement de l’acheteur de deux factures « dans les délais légaux » de 30 jours à la suite d’une mise en demeure.

L’absence de réponse et d’effet de cette mise en demeure dans le délai a fait naitre un différend au sens de l’article 37.2 du CCAG-FCS alors en vigueur.

Faute pour le titulaire d’avoir ensuite adressé un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle ce différend est né, la demande est irrecevable.

CAA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 24BX00996

Modération des pénalités excessives de 140% à 10% du montant du marché « compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG PI »

Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut, à titre exceptionnel, modérer (ou augmenter) les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif (ou dérisoire), eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.

Il appartient à la partie qui formule une demande de modération de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Au vu de l’argumentation des parties, il incombe alors au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

Dans cette affaire, il résulte de l’instruction que le montant des pénalités de retard mises à la charge du maître d’œuvre correspond à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribué et revêt donc un caractère manifestement excessif.

Il y a lieu, « compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG Prestations intellectuelles », de les moduler en les réduisant à 10 % du montant du marché.

CAA Nancy, 28 mai 2026, n° 23NC01149

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